Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2019
Numéro de rôle
18-26.011
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 849 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2151 F-D

Pourvoi n° V 18-26.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Fédération française d'équitation (FFE), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Fédération française d'équitation, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la mutualité sociale agricole Berry-Touraine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant en vue de la recherche et de la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine a effectué, le 8 juillet 2011, un contrôle lors d'un championnat d'équitation, à la suite duquel elle a adressé à la Fédération française d'équitation (la Fédération) un document de fin de contrôle en date du 15 avril 2013 opérant un redressement sur les sommes versées aux personnes participant à l'organisation de cette manifestation ; qu'après mise en demeure, la Fédération a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt relève pour retenir l'existence d'un lien de subordination que les « bénévoles » ou « volontaires », présents sur le site pour permettre le déroulement de la manifestation sportive, accomplissaient chacun environ huit heures de travail par jour et étaient placés sous l'autorité d'un salarié de la Fédération qui répartissait les rôles et les tâches et leur donnait des ordres ; qu'hébergés et nourris, ils percevaient, en outre, 500 euros par semaine ; que ces sommes qui leur étaient versées par les associations qui les avaient recrutés étaient intégralement remboursées à celles-ci, sur présentation de notes de frais, par la Fédération ; que cette dernière les avait donc rémunérés de manière indirecte mais incontestable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 722-20, L. 722-25 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine et la condamne à payer à la Fédération française d'équitation la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2019, sous le numéro 18-26.011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.