Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 janvier 2020
Numéro de rôle
19-82.385
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 305 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 19-82.385 F-D

N° 2811

SM12 8 JANVIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020

Mme W... D..., partie civile, M. J... D..., partie civile, Mme O... P... D... , partie civile ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 8 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre M. F... L... et autres, des chefs notamment d'assassinats et de tentative d'assassinat en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, séquestration, sans libération volontaire avant le 7ème jour, en vue de préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, commise en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste, direction ou organisation d'une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur constitution de partie civile ;

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme W... D..., partie civile, M. J... D..., partie civile, Mme O... P... D... , partie civile, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 13 novembre 2015 à 21h36, [...] , Mme E... D... était présente à la brasserie "La Belle Equipe" pour fêter l'anniversaire d'une amie quand deux hommes descendus d'une berline noire ont tiré sur les clients de la terrasse de l'établissement provoquant la mort de vingt personnes et de nombreux blessés ; qu'elle s'est constituée partie civile dans l'information suivie des chefs notamment d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et tentatives ; que le 27 avril 2017, M. J... D..., Mme O... D... et Mme W... D..., père, mère et soeur de la victime, se sont constitués partie civile en faisant valoir leur préjudice résultant du syndrome post-traumatique subi par leur fille et soeur ; que, par ordonnance du 4 juillet 2018, le juge d'instruction a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile en relevant que ceux-ci n'étaient pas les victimes directes de ces faits ; que les consorts D... ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que, s'il est indéniable que les consorts D... ont personnellement souffert du grave traumatisme subi par la victime présente au bar "La Belle Equipe" au moment de la commission de l'attentat, et dont plusieurs de ses amis sont décédés, ils n'étaient pas présents lors de la commission des faits et que les circonstances des faits excluaient l'existence d'un lien de causalité direct entre les crimes perpétrés au bar "La Belle Equipe" et les dommages psychiques dont ils font état ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 593 dudit code ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits objets de la poursuite ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 593 dudit code.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 19-82.385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.