Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 janvier 2020
Numéro de rôle
19-82.311
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
754 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 19-82.311 F-D

N° 2782

EB2 7 JANVIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près le tribunal de police de PARIS,

contre le jugement dudit tribunal n°643, en date du 5 mars 2019, qui, pour transport public de personnes sans documents de contrôle à bord du véhicule, a relaxé M. S... A... ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 28 avril 2017, un bus de transport de personnes à vocation touristique exploité par la société Paris low cost dont le représentant légal est M. A... a été contrôlé à Paris ; que, faute que le chauffeur du bus ait pu produire copie de la convention d'autorisation d'exploitation de la ligne délivrée par l'autorité organisatrice, un procès-verbal d'infraction a été relevé par l'agent de police ; que, par ordonnance pénale en date du 30 mars 2018, M. A... , en sa qualité de représentant légal de la société Paris low cost, a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné à 135 euros d'amende ; que, sur son opposition en date du 14 juin 2018, il a été cité à comparaître devant le tribunal de police ;

Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce, notamment, qu'à la date à laquelle l'infraction a été constatée, la réglementation, en raison en particulier de décisions de justice contradictoires, manquait de clarté tant sur l'organisme ou l'autorité chargé de l'instruction des demandes et de la délivrance du document exigé par l'article R. 3452-46 du code des transports, que sur les conditions à remplir pour l'obtenir ; que le juge ajoute que c'est seulement le 18 juin 2018 que le Conseil d'Etat a tranché, jugeant que les transports à vocation touristique entraient dans le champ de compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France qui, jusqu'à cette date se refusait à instruire certains dossiers, notamment les dossiers de Paris low cost ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires ampliatif et personnel et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de PARIS, en date du 5 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de PARIS, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de Police de PARIS et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 janvier 2020, sous le numéro 19-82.311.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.