Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-85.159
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 935 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 18-85.159 F-D
N° 2481
EB2 7 JANVIER 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2020
M. M... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2018, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. M... F..., les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W... N..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, les avocats ont eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. W... N..., président du conseil départemental de Dordogne, a déposé plainte et s'est constitué partie civile du chef précité, à la suite de la mise en ligne, sur le site internet du quotidien Sud Ouest, du commentaire d'un internaute sous un article intitulé "W... N... veut faire du Périgord une "terre d'excellence environnementale"", commentaire répondant à un précédent message d'un autre internaute, et ainsi rédigé : "On ne peut être que d'accord avec vous. Vous êtes même en dessous de la réalité. Terminal zéro nous oblige même à financer avec notre argent sa famille, bon nombre de ses amis socialistes, etc., etc. Quand les électeurs vont-ils enfin comprendre et élire des gens de la société civile compétents et honnêtes ?" ; que le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. K... B..., directeur de la publication du quotidien et de son site internet, en qualité d'auteur, et M. F..., qui avait été identifié comme l'auteur du commentaire incriminé, en qualité de complice ; que le tribunal correctionnel a renvoyé le premier des fins de la poursuite et, après rejet d'une exception de nullité de la citation et requalification, déclaré le second coupable en qualité d'auteur ; que le prévenu et, à titre incident, le ministère public, ont relevé appel de ce jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En cet état ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 juillet 2018 ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
RAPPELLE que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne M. F... ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 janvier 2020, sous le numéro 18-85.159.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-85.159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.