portée
contrôle du jugeportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-83.074
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 390 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 18-83.074 FS-P+B+I
N° 2666
CK 7 JANVIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Le syndicat Sud commerces et service Ile-de-France, - Le syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels Ile-de-France (SECI), - L'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-14, en date du 11 avril 2018, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de la société Monop' et de M. A... B... du chef d'infractions à la législation sur le travail de nuit, le repos dominical et la fermeture hebdomadaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du rapport de l'inspection du travail et des autres pièces de procédure que la société Monop' et M. B..., gérant de l'un des établissements de cette société sis à Paris dans le 11e arrondissement, exploitant un commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, ont été cités devant le tribunal de police pour y répondre des chefs susvisés, commis du 1er février au 30 juillet 2015, l'enquête ayant permis d'établir que des salariés avaient été employés en février, mars, avril, juin et juillet 2015 après 21 heures, qu'ils avaient pointé tous les dimanches de ces mêmes mois jusqu'à 13 heures15 en moyenne sauf le dimanche 28 juin 2015 où trois salariés ont travaillé jusqu'à 20 heures 08 et un autre jusqu'à 16 heures 15 et qu'en ce qui concerne le travail du lundi, des salariés avaient travaillé tous les lundis, jusqu'au 13 juillet 2015, dans une amplitude horaire collective de 6 h à plus de minuit ; que le premier juge ayant déclaré les faits établis, prononcé des amendes et alloué des sommes aux parties civiles, les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article L. 3122-1Code du travail
- Article L. 3122-15Code du travail
- Article L. 3132-13Code du travail
- Article L. 3132-20Code du travail
- Article L. 3132-25-3Code du travail
- Article L. 3132-25-5Code du travail
- Article L. 3132-29Code du travail
- Article L. 3132-3Code du travail
- Article R. 3135-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 3132-29 du code du travail.
- Articles L. 3132-3 et L 3132-13, alinéa 1er, du code du travail.
- Article L. 3122-32, devenu L. 3122-1, du code du travail et 593 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 janvier 2020, sous le numéro 18-83.074.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.