Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-17.966
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 313 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 21 F-D
Pourvoi n° A 18-17.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société T-systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Novia systems, nouvellement dénommée Polymont IT services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Q... G..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Polymont IT services,
4°/ à M. W... J..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Polymont IT services,
5°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Polymont IT services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société T-systems France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Novia systems nouvellement dénommée Polymont IT services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 2018), que M. P... a été engagé le 13 avril 2005 par la société T-systems France, en qualité de « sales manager », statut cadre ; qu'à la suite de la cession partielle de l'activité systèmes d'intégration de la société T-systems France le 5 juin 2013, son employeur a considéré que son contrat de travail avait été transféré au cessionnaire, la société Novia systems ; que contestant la légitimité de ce transfert, le salarié a pris acte le 2 juillet 2013 de la rupture de son contrat de travail avec la société T-systems France et a saisi le même jour la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société Novia systems ; que le 30 janvier 2014, le salarié a été licencié pour faute grave par la société Novia systems, nouvellement dénommée Polymont IT services ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-17.966.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.