Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-12.677
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 557 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 16 F-D
Pourvois n° B 18-12.677 G 18-14.132 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° B 18-12.677 formé par la société Papeteries de Clairefontaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. PG... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° G 18-14.132 formé par M. PG... Q...,
contre le même arrêt rendu rendu entre les mêmes parties ;
La demanderesse au pourvoi n° B 18-12.677 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° G 18-14.132 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Papeteries de Clairefontaine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q..., engagé le 14 septembre 1981 par la société Les Papeteries de Clairefontaine en qualité de responsable adjoint de la finition, a occupé la fonction de directeur du service finition à partir de 1994 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 mai 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 18-12.677 et G 18-14.132 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes de 268 554,51 euros et 26 855,45 euros allouées au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l'arrêt, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les sommes de 268 554,51 euros et 26 855,45 euros allouées au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents porteront intérêt au taux légal à compter de la notification à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges ;
Condamne la société Papeteries de Clairefontaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Q... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1153Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 3171-1Code du travail
- Article L. 1222-1Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1332-4Code du travail
- Article L. 3111-2Code du travail
- Article L. 3122-21Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1153, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-12.677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.