Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-22.462
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 606 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 13 F-D
Pourvoi n° N 18-22.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Serca, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Banque française commerciale Océan indien, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Serca, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Banque française commerciale Océan indien, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 15 décembre 1993, la société Banque française commerciale de l'Océan indien (la banque) a assigné la Serca en paiement du solde d'un compte débiteur et en remboursement de prêts ; qu'en cours d'instance, le 14 décembre 1994, la Serca a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance ; que le 18 octobre 1995, la Serca a bénéficié d'un plan de continuation d'une durée de dix ans qui a pris fin le 17 octobre 2005 ; qu'un jugement du 9 juillet 1997, confirmé par un arrêt du 5 septembre 2008, a constaté que la banque était créancière de la Serca à concurrence de la somme totale de 4 307 879,36 francs, soit 656 731,97 euros, outre les intérêts, et a ordonné l'inscription de cette créance sur l'état des créances ; que par un procès-verbal du 6 juillet 2016, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur des sommes appartenant à la Serca, afin de recouvrer sa créance au titre des intérêts ; que la Serca a contesté la saisie devant le juge de l'exécution, au motif que cette mesure d'exécution forcée n'était pas fondée sur un titre exécutoire ;
Attendu que, pour dire que le jugement du 9 juillet 1997 constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l'arrêt retient, d'abord, que ce jugement, rendu sur une assignation en paiement délivrée par la banque le 15 décembre 1993, ne peut être qualifié de jugement d'admission de créance à la procédure collective, quand bien même il viserait la déclaration de créance dans son dispositif, et que, conformément aux articles 47 et 101 de la loi du 25 janvier 1985, ce jugement a constaté les créances de la banque en statuant au fond sur les contestations élevées par la Serca ; que l'arrêt retient, ensuite, que ce jugement constitue un titre exécutoire, dès lors qu'il constate une créance liquide, que le créancier et le débiteur sont précisément identifiés et que le montant de la créance en principal est évalué en argent, conformément aux dispositions de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ; que l'arrêt retient encore que, si ce jugement ne pouvait que constater une créance, et non porter condamnation compte tenu de la procédure collective en cours, cette créance est toutefois devenue exigible dès la fin du plan de continuation qui a permis à la banque de recouvrer son droit individuel de poursuite à l'égard de la Serca ; que l'arrêt ajoute qu'exiger que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation pour lui conférer la valeur de titre exécutoire, ce que ne pose pas la loi, reviendrait à nier le caractère exécutoire des actes notariés par exemple ; que l'arrêt en déduit qu'il résulte du jugement du 9 juillet 1997 une obligation, pour la Serca, de payer à la banque une somme liquide et exigible, de sorte que cette décision peut servir de fondement à la mise en oeuvre de la saisie-attribution contestée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugé soulevée par la Banque française commerciale de l'Océan indien, l'arrêt rendu le 16 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la société Banque française commerciale de l'Océan indien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Serca la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
- Article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-22.462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.