portée
déclaration d'insaisissabilité publiée au cours de l'exécution du contratportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.885
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 066 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1 F-D - P+B
Pourvoi n° Y 18-20.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. B... K...,
2°/ Mme D... J... épouse K...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant à M. B... T..., domicilié chez la société AAGIS Pal Saint-Isidore, [...],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 mai 2007, M. et Mme K... ont confié à M. T... la construction d'une maison ; que les travaux ayant pris du retard, M. et Mme K..., qui avaient versé un acompte, ont, le 10 juin 2011, mis M. T... en demeure de les terminer ; que les parties ont signé, le 1er décembre 2011, un protocole d'accord qui n'a pas été exécuté ; que M. et Mme K... ont assigné M. T... en réparation de leurs préjudices ; que ce dernier ayant fait publier une déclaration d'insaisissabilité le 15 février 2011, ils ont également demandé au tribunal de leur déclarer celle-ci inopposable ;
Attendu que pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que les droits des époux K... sont nés à la date de la signature du protocole d'accord, le 1er décembre 2011, avant laquelle ils ne pouvaient se prévaloir d'aucune créance certaine, de sorte que l'acte notarié de déclaration d'insaisissabilité publié le 15 février 2011 leur est opposable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 526-1, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 juin 2010 ;
Attendu que la déclaration d'insaisissabilité n'a pas d'effet à l'égard des créanciers dont les droits sont nés avant sa publication ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de M. et Mme K... tendant à leur faire déclarer inopposable la déclaration d'insaisissabilité publiée, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 526-1, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 juin 2010.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-20.885.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.