Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.139
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 373 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10024 F
Pourvoi n° Y 18-23.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2020
1°/ M. T... L... F...,
2°/ Mme A... Y..., épouse L... F...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 18-23.139 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Bausparkasse Schwaebish Hall Ag, dont le siège est [...] ),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme L... F..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Donne acte à M. et Mme L... F... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bausparkasse Schwaebish Hall Ag.
Vu l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 615 du code de procédure civile :
2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme L... F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 janvier 2020, sous le numéro 18-23.139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.