Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 janvier 2020
Numéro de rôle
18-22.402
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
603 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10022 F

Pourvoi n° X 18-22.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, pôle Ecofi, [...] ,

2°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire judiciaire, M. D... X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. K... ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. K....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. K... pour une durée de 7 ans et ordonné la transcription de cette décision au casier judiciaire national ;

AUX MOTIFS QUE M. K... précise au préalable que son absence le jour de l'audience est due au seul fait de l'envoi de la citation à une adresse erronée, adresse pourtant connue du tribunal depuis le 4 janvier 2017 ; que M. K... établit en effet avoir informé le tribunal de commerce de Versailles de son changement d'adresse le 4 janvier 2017 ; qu'il n'en tire cependant aucune conséquence sur le plan juridique ;

ALORS, D'UNE PART, QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la convocation à comparaître et l'assignation notifiées à une adresse erronée empêche le défendeur de présenter ses moyens de défense et le prive du double degré de juridiction, ce qui lui cause un préjudice certain, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 14, 117 et 114 du code de procédure civile, ensemble le principe du double degré de juridiction et le principe du contradictoire ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la convocation à comparaître du 14 avril 2017 et l'assignation par le ministère public du 4 mai 2017 ont été adressées à une adresse erronée bien que la véritable adresse était connue du tribunal de commerce depuis le 4 janvier précédent ; que la cour d'appel qui a constaté ces éléments de fait n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les articles 117, 114 du code de procédure civile, ensemble le principe du double degré de juridiction et le principe du contradictoire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2020, sous le numéro 18-22.402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.