Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 janvier 2020
Numéro de rôle
18-15.808
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 194 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10013 F

Pourvoi n° E 18-15.808

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2020

Mme U... M..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 18-15.808 contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ambulances Toulouse Rangueil, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme M...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable Mme M..., épouse B..., en sa contestation concernant la saisie attribution pratiquée le 25 novembre 2016 ;

Aux motifs que « c'est à bon droit que le premier juge a rappelé qu'aux termes des articles R. 211-11 et R. 232-7 du Code des procédures civiles d'exécution applicables à la saisie en cause, la contestation est recevable dès lors qu'une copie de l'assignation formant contestation, portant sa date, a été dénoncée le même jour à l'huissier de justice poursuivant. En l'espèce l'huissier poursuivant, Maître X..., a été destinataire d'une lettre recommandée avec avis de réception du conseil de Madame B... en date du 27 décembre 2016 faisant mention de la copie de l'assignation délivrée le jour même à l'EURL AMBULANCES TOULOUSE RANGUEIL indiquant « je vous adresserai l'assignation définitive dès réception du second original ». L'assignation a été effectivement délivrée le 28 décembre 2016. Le premier juge en a justement déduit que la dénonce à l'huissier poursuivant concernait un projet d'assignation ce qui ne répond pas aux exigences légales d'une dénonciation de la copie de l'assignation portant sa date et donc effectivement délivrée. La communication ultérieure de l'assignation délivrée ne pouvait dispenser Madame B... de satisfaire aux exigences légales prescrites à peine d'irrecevabilité. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré Madame B... irrecevable en ses contestations » (arrêt, p. 4 & 5) ;

Et aux motifs, adoptés du jugement, qu'« aux termes des articles R. 211-11 et R. 232-7 du Code des procédures civiles d'exécution applicables à la saisie en cause, la contestation est recevable dès lors qu'une copie de l'assignation formant contestation, portant sa date, a été dénoncée le même jour à l'huissier de justice poursuivant. Au cas présent, l'huissier poursuivant, Maître X..., a été destinataire d'une lettre recommandée avec avis de réception du conseil de Mme B... en date du 27 décembre 2016 faisant mention de la copie de l'assignation délivrée le jour même à 1'EURL AMBULANCES TOULOUSE RANGUEIL et de la communication à venir de l'assignation définitive laquelle sera délivrée le 28 décembre 2016. Ainsi, la dénonce à l'huissier poursuivant concernait un projet d'assignation ce qui ne répond pas aux exigences légales d'une dénonciation de la copie de l'assignation portant sa date et donc effectivement délivrée, que la communication ultérieure de l'assignation délivrée ce qui n'est pas démontré ne pouvait dispenser la demanderesse de satisfaire aux exigences légales prescrites à peine d'irrecevabilité. Mme B... doit donc être déclarée irrecevable en ses contestations » (jugement, p. 2 & 3) ;

1/ Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Mme M... a soutenu et justifié qu'elle avait adressé à l'huissier poursuivant une lettre recommandée déposée le 28 décembre 2016, jour de l'assignation, pour lui dénoncer la contestation formée ; qu'en jugeant que « l'huissier poursuivant, Maître X..., a été destinataire d'une lettre recommandée avec avis de réception du conseil de Madame B... en date du 27 décembre 2016 faisant mention de la copie de l'assignation délivrée le jour même à l'EURL AMBULANCES TOULOUSE RANGUEIL indiquant « je vous adresserai l'assignation définitive dès réception du second original ». L'assignation a été effectivement délivrée le 28 décembre 2016 », sans répondre aux conclusions soutenant, bordereau de dépôt à l'appui, que la copie de l'assignation avait été adressée à l'huissier qui avait pratiqué la saisie le jour de sa délivrance, c'est-à-dire le décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors que le juge doit examiner les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme M... a fait valoir que la dénonciation à l'huissier poursuivant de l'assignation délivrée le 28 décembre 2016 était intervenue le même jour par lettre recommandée et a produit, outre la lettre, datée par erreur du 27 décembre 2016, indiquant « Veuillez trouver ci-joint copie de l'assignation que j'ai fait délivrer ce jour à l'EURL AMBULANCE DE RANGUEIL. Je vous adresse l'assignation définitive dès réception du second original », le bordereau de dépôt de cette lettre recommandée ; qu'en déclarant irrecevable la contestation de Mme M... car l'huissier poursuivant avait été destinataire d'une lettre recommandée avec avis de réception du conseil de Mme M... du 27 décembre 2016 dénonçant un projet d'assignation, sans examiner le bordereau établissant que le conseil de Mme M... avait dénoncé à l'huissier, le 28 décembre 2016, l'assignation qu'elle avait fait délivrer ce jour-là, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ Alors que l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution exige seulement que l'huissier poursuivant soit informé de la contestation élevée par le débiteur le jour où elle est formée et n'impose aucunement que lui soit adressée la « copie de l'assignation portant sa date et donc effectivement délivrée » ; qu'en jugeant, pour déclarer Mme M... irrecevable en son recours, que « la dénonce à l'huissier poursuivant concernait un projet d'assignation ce qui ne répond pas aux exigences légales d'une dénonciation de la copie de l'assignation portant sa date et donc effectivement délivrée », la cour d'appel a violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2020, sous le numéro 18-15.808.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.