Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-82.085
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 277 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 19-82.085 FS-D
N° 2873
SM12 14 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2020
Mme H... A... épouse M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 4 décembre 2018, qui pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage, l'a condamnée à 200 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme H... A... M... , et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M.Leblanc, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général référendaire, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société Cachalot, dont Mme H... A..., est la directrice salariée, exploite sur la plage de Pampelonne à Ramatuelle un restaurant à l'enseigne « Le Nikki Beach » qui est ouvert pendant la saison d'été entre les mois de juin et de septembre. A la suite de plaintes de riverains du fait de nuisances sonores, des policiers municipaux se sont présentés au restaurant le 29 juillet 2017 en fin d'après-midi, ont constaté que le son de la musique diffusée était nettement perceptible à l'extérieur, d'une forte intensité et ont dressé un procès-verbal d'infraction, visant les articles R. 1334-30, R. 1334-31, R. 1334-36 du code de la santé publique, et R. 1337-7 dudit code.
3. Les juges du premier degré l'ont condamnée pour la contravention de troisième classe prévue par l'article R. 1337-7 du code de la santé publique. Elle a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse au moyen
Sur le moyen pris en ses deux premières branches
9. Pour déclarer la prévenue coupable de la contravention d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage et la condamner au paiement d'une amende de 200 euros, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique qu'est puni d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier autre que ceux résultant d'une activité professionnelle, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage.
10. Les juges ajoutent que l'établissement à l'enseigne "le Nikki Beach" exploite un restaurant de type traditionnel dont la vocation n'est pas de créer des nuisances sonores, que son exploitation ne constitue donc pas "une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes" au sens de l'article R.1337-6 improprement invoqué en défense et qu'il n'entre pas plus, de par son objet social strictement entendu, dans la catégorie visée par la circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 visant "les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée". 11. Les juges retiennent encore que Mme. A... est directrice des normes opérationnelles, seule responsable et présente au moment de la commission de l'infraction et tenue, précisément, de faire respecter lesdites normes, dont celles concernant le bruit, et de veiller au respect de la tranquillité du voisinage, qu'elle a été en mesure de faire baisser l'intensité sonore constatée lors de l'intervention des policiers municipaux et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine.
12. En l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que les bruits de comportement relevant des articles R. 1337-7 et R. 1334-31 du code de la santé publique, n'imposent pas une mesure du son, la cour a justifié sa décision.
13. Les griefs ne peuvent qu'être écartés.
Sur le moyen pris en sa troisième branche
14. Mme A... ayant été poursuivie en tant que personne physique et non comme représentante de la personne morale, le grief est inopérant.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 janvier 2020, sous le numéro 19-82.085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.