Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-87.014
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 374 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 18-87.014 F-D
N° 2867
CK 14 JANVIER 2020
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. Y... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2018, qui, pour tromperie et usage de faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement, à 10 000 euros d'amende, 300 euros d'amende contraventionnelle, à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle COLIN-STOCLET et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la fin de l'année 2007, plusieurs plaintes ont été déposées à propos de la vente, par l'entreprise « Amis dogs » sise à [...], de chiots porteurs d'infections et d'un âge différent de celui figurant sur le contrat de vente. Il s'est avéré que ce commerce s'approvisionnait auprès de la société Slovakia, sise en Slovaquie, créée en février 2007 notamment par M. Y... F..., qui en assurait la gestion.
3. La perquisition effectuée dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 28 mai 2009 a notamment permis de découvrir, à [...], dans des locaux incompatibles avec le maintien d'un état sanitaire normal, vingt chiots slovaques dans un état très moyen à médiocre, dont dix-huit avaient un âge inférieur à celui indiqué sur les passeports, et vingt autres chiots provenant de Hongrie ayant tous un âge inférieur à celui mentionné sur le passeport. Une perquisition conduite à [...], dans une autre animalerie s'approvisionnant aussi auprès de la société Slovakia, a révélé la présence de trente-six chiots slovaques, dont vingt-deux présentaient la même caractéristique quant à l'âge, de même que les vingt-deux chiots hongrois. L'expertise des prélèvements sanguins réalisée pour déterminer le titrage des anticorps antirabiques a conclu à un titre insuffisant et donc non protecteur.
4. A l'issue de l'information, M. F... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, usage de faux et privation de soins à un animal domestique.
5. Le tribunal correctionnel a relaxé M. F... des chefs d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation et l'a déclaré coupable des autres infractions.
6. M. F... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale :
10. Seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés par l'article 475-1 du code de procédure pénale.
11. Après avoir constaté que la société protectrice des animaux (SPA) était recevable à se constituer partie civile pour les faits de privation de soins à animal domestique, l'arrêt énonce que l'action publique est prescrite pour cette contravention, que cette association sera déboutée de ses demandes relatives à ces faits, mais que M. F... sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
12. En statuant ainsi, alors qu'en raison de l'extinction de l'action publique, M. F... n'a pas été déclaré auteur de l'infraction à raison de laquelle la constitution de partie civile de la SPA a été reçue, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
13. La cassation est encourue de ce chef. Elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411 -3 du code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 4 juillet 2018, en ses seules dispositions relatives à l'article 475-1 du code de procédure pénale et à la peine d'amende de 300 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618 -1 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille vingt ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 janvier 2020, sous le numéro 18-87.014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-87.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.