Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-83.479
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 473 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 19-83.479 F-D
N° 2865
EB2 14 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. P... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2019, qui, notamment pour tromperies, pratiques commerciales trompeuses, l'a condamné à quatre-vingt jours-amende à 1 000 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre.
Greffier de chambre : M. Bétron.
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE.
Un mémoire a été produit.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. P... R..., gérant de la société éponyme spécialisée dans la préparation et la commercialisation de plats cuisinés et tout particulièrement de plats charcutiers, a été dénoncé par son fils N..., auprès du procureur de la République de Laval, comme étant l'auteur de diverses infractions commises au sein de son entreprise.
3. Après enquête, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y répondre notamment d'avoir, entre le 1er décembre 2015 et le 15 juin 2017, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper ses clients sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition de marchandises qui ont été énumérées, notamment par incorporation (de dinde dans des rillettes "pur canard" ou des rillettes de porc, de foie gras de canard en lieu et place du foie gras d'oie, de la truffe de "Chine" (tuber indicum) en lieu et place de la truffe française (tuber melanosporum), de viande séparée mécaniquement (pulpe de dinde ou de canard) dans diverses préparations...), en omettant volontairement d'incorporer des pieds de boeufs dans la fabrication de tripes à la mode de "Caen", en ne respectant pas volontairement le pourcentage des ingrédients indiqués sur l'étiquetage de terrines, pâtés, ballotines..., en remplaçant l'alcool indiqué dans la composition du produit fini par un autre dans diverses fabrications. Il lui a encore été reproché d'avoir commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités substantielles en l'espèce : en incorporant en quantités importantes des matières grasses, alcools, sucres ainsi que de la viande séparée mécaniquement qui pourraient impacter de manière défavorable la qualité nutritionnelle des produits et en ne mentionnant pas les additifs dans les listes d'ingrédients des produits finis. Il a enfin été poursuivi pour avoir exposé, mis en vente ou vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels qu'il savait falsifiés, corrompus ou toxiques, avec cette circonstance que la substance falsifiée ou corrompue était nuisible à la santé de l'homme et de l'animal, en y incorporant divers colorants et additifs.
4. Les juges du premier degré ont relaxé M. R... pour les délits d'établissement et d'usage d'un faux certificat sanitaire à l'exportation, ainsi que des faits de poursuites visant la personne morale, mais l'ont déclaré coupable pour le surplus et condamné.
5. M. R... a relevé appel de cette décision. Le procureur de la République a relevé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer la décision des premiers juges sur la responsabilité du prévenu, l'arrêt énonce que M. R... fait essentiellement valoir qu'il ne pouvait être au courant de tout et que certaines anomalies constatées résulteraient de décisions prises à des niveaux hiérarchiques inférieurs, sans qu'il en ait été informé. Les juges ajoutent, que le dirigeant d'une société est personnellement responsable, sauf à justifier d'une délégation de pouvoir précise, de tous les actes commis dans le cadre de l'activité de la société, puis, s'agissant du domaine de l'alimentation, que les produits fabriqués étant susceptibles d'entraîner, par leur ingestion, des troubles de santé, qu'il ne suffisait pas pour le chef d'entreprise de laisser faire les choses, qu'il avait la responsabilité personnelle de veiller à un respect très strict de la réglementation.
9. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a justifié sa décision.
10. En effet, la cour constate souverainement qu'il n'a été justifié de l'existence d'aucune délégation de pouvoir et que le chef d'entreprise ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité pénale.
11. Ainsi le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille vingt.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 janvier 2020, sous le numéro 19-83.479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.