Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-80.779
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 480 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 19-80.779 F-D
N° 2860
SM12 14 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2020
M.L... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 14 décembre 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, cinq ans d' interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. L... X... , et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. A... D... a appelé les services de police dans la nuit du 24 septembre 2013. Il a déclaré qu'ayant accepté une proposition d'ordre sexuel de la part d'un individu , et alors que celui-ci le pénétrait digitalement et analement , il a ressenti une vive douleur et eu l'impression que l'individu avait mis ses doigts en forme de crochet avant de tirer fortement vers le bas ce qui avait provoqué une forte hémorragie M.D... a souffert d'une déchirure des sphincters ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
3. A l'issue de l'information, M. L... X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
4. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable ,condamné à quatre ans d'emprisonnement , dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils. M. X... et le procureur de la République ont formé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer le jugement et déclarer M. X... coupable de violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, l'arrêt attaqué retient s'agissant de la circonstance aggravante d'infirmité permanente ou de mutilation, d'une part que si l'expert a fait état pour l'incontinence anale d'une incapacité permanente partielle de 5 à 10 % qui n'était alors que prévisible, il a également évalué à 2 % les troubles secondaires à la colostomie, ladite incapacité permanente partielle étant avérée, et d'autre part, que la partie civile a souffert d'une mutilation dès lors qu'une partie de ses intestins a du lui être retirée.
8. Les juges en déduisent que la circonstance aggravante prévue à l'article 222-9 du code pénal est doublement constituée.
9. En l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que la colectomie est constitutive d'une mutilation, directement imputable au prévenu, d'autre part et à l'origine d'une incontinence anale caractérisant une atteinte permanente et irréparable à une fonction corporelle vitale , la cour d'appel a justifié sa décision.
10. Le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11.Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 132-1, 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale .
12.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. X... du chef de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente à une peine de neuf ans d'emprisonnement et à une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans les départements 06, 75, 91, 92, 93 et 78 et a prononcé sur les intérêts civils ;
1°) alors d'une part que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en s'abstenant d'apprécier les éléments figurant du dossier concernant la personnalité du prévenu, laquelle ne peut se résumer au comportement adopté par l'intéressé lors des faits pour lesquels il est condamné, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal ;
2°) alors d'autre part qu'en mentionnant un risque de réitération sans s'expliquer sur l'origine de cette constatation, et sans permettre de déterminer si ce risque résulte d'un examen des éléments de personnalité du prévenu ou de la seule attitude adoptée par l'intéressé lors de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal ;
3°) alors enfin qu'en condamnant le prévenu à une interdiction de séjour dans plusieurs départements sans la moindre référence à sa situation personnelle, matérielle et familiale, la cour d'appel a violé l'article 132-1 du code pénal.
Réponse de la cour
13.Pour porter de quatre à neuf ans le montant de la peine d'emprisonnement et condamner M. X... à une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans plusieurs départements , l'arrêt retient que ce dernier, de nationalité égyptienne, en situation irrégulière , est agé de 29 ans , célibataire , sans enfant et sans profession.
14.Les juges relèvent qu'outre la gravité des faits, le prévenu n'a pas hésité à laisser seul en pleine nuit , dans un chantier isolé un homme gravement blessé et en proie à une hémorragie et qu'au regard de la cruauté manifestée par celui-ci , de son indifférence envers la victime, et du risque de réitération des faits, toute mise à l'épreuve est inopportune en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français, et toute autre sanction que l'emprisonnement ferme est manifestement inadéquate.
15. En se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté le caractère inadéquat de toute autre sanction et qui n'était pas tenue de spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, dès lors qu'elle prononçait une peine non susceptible d'aménagement, s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-19 et suivants du code pénal.
16. Le moyen ne saurait être accueilli.
17.L'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 janvier 2020, sous le numéro 19-80.779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.