Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-21.752
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 459 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 61 F-D
Pourvoi n° R 18-21.752
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. S... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-21.752 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Garage Zangrandi, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. U..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Garage Zangrandi, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 mai 2017), que M. U... a été engagé par la société Garage Zangrandi, en qualité de convoyeur automobile à temps partiel par contrat du 10 avril 2012 ; que le 18 mai 2015 le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat de travail fixait une durée mensuelle de vingt-quatre heures sans que le salarié ne démontre avoir travaillé au-delà de cette durée et qui, au terme d'une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments produits, a retenu qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur en sorte que ce dernier renversait valablement la présomption simple de travail à temps complet, a légalement justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, le rejet du premier moyen prive de portée les deuxième et troisième moyens, pris d'une cassation par voie de conséquence ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Didier et Pinet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 janvier 2020, sous le numéro 18-21.752.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.