Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 janvier 2020
Numéro de rôle
19-12.456
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 398 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 57 F-D

Pourvoi n° H 19-12.456

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat, Pas-de-Calais habitat, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Office public de l'habitat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2017), M. H..., engagé le 17 avril 2009 en qualité de gardien d'immeubles par l'Office public de l'habitat, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er novembre 2010.

2. Licencié, le 12 juillet 2013, à raison des perturbations occasionnées au service par ses absences de longue durée et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la nullité du licenciement, subsidiairement à son absence de cause réelle et sérieuse, et au paiement de plusieurs sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour rejeter les demandes du salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'abord, que l'intéressé a été absent pour maladie durant 2 ans et 8 mois et que cette absence de très longue durée a engendré des perturbations du fonctionnement normal de l'entreprise, l'employeur ayant dû pourvoir à son remplacement définitif.

7. L'arrêt retient, ensuite, que le salarié ne peut valablement soutenir que l'employeur aurait dû lui notifier un licenciement pour inaptitude suite à l'avis du médecin du travail du 4 juillet 2013 dès lors que l'intéressé n'a pas mis l'employeur en mesure d'organiser la visite de reprise, a pris directement l'attache de la médecine du travail quelques jours après l'entretien préalable et que s'il est versé au dossier un courrier du salarié informant l'employeur de sa volonté de reprendre le travail, celui-ci n'est daté que du 1er juillet 2013 et qu'il n'existe aucune preuve de son envoi effectif.

8. En statuant ainsi, alors que le salarié soutenait que par lettre du 22 juin 2013, il avait avisé l'employeur de la fin de son arrêt de travail et avait demandé à être examiné par le médecin du travail afin de déterminer son aptitude à reprendre le travail et qu'il s'était heurté, le 28 juin suivant, à un refus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. H... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne l'Office public de l'habitat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office public de l'habitat et le condamne à payer à la SCP Coutard, Munier-Apaire la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 janvier 2020, sous le numéro 19-12.456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.