Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-14.208
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 371 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° R 18-14.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Imod, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Imod, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2018), que la société Imod (la société) a acquis, le 16 février 2006, un immeuble sous le bénéfice des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts ; que constatant que ce bien n'avait pas été revendu dans le délai de quatre ans, l'administration fiscale lui a notifié, le 16 décembre 2010, une proposition de rectification ; qu'après rejet implicite de sa réclamation et mise en recouvrement, le 11 juillet 2011, des rappels de droits, pénalités et intérêts de retard mis à sa charge, la société a assigné le directeur départemental des finances publiques de Marseille en décharge des impositions litigieuses ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'avait été cochée, dans la rubrique intitulée « les rectifications proposées concernent les bases et/ou impositions suivantes », la case « droits d'enregistrement », l'arrêt relève que la proposition de rectification, qui indique que la déchéance du régime de faveur instauré par l'article 1115 du code général des impôts entraîne l'exigibilité du complément de taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement perçu au profit du département, rappelle qu'en réalisant son opération, la société Imod a bénéficié de l'exonération des droits d'enregistrement à taux plein sur l'acquisition réalisée en versant seulement une taxe de publicité foncière au taux de 0,7 % ; qu'il retient que bien que les droits de mutation rappelés aient été qualifiés du terme générique de « droits d'enregistrement », l'administration a cependant clairement précisé la nature des impositions réclamées, ainsi que les textes légaux fondant le redressement ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a pu déduire qu'il n'y avait pas de risque de confusion sur la nature des impositions litigieuses ; que le moyen, inopérant en sa dernière branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imod aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 janvier 2020, sous le numéro 18-14.208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.