Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 janvier 2020
Numéro de rôle
18-20.040
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 879 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 55 F-D

Pourvoi n° E 18-20.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

La commune de Monteneuf, représentée par son maire en exercie, domicilié en cette qualité [...], a formé le pourvoi n° E 18-20.040 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... Y...,

2°/ à Mme R... I..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Les Mégalithes, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Monteneuf, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Y... et de la société Les Mégalithes, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2018), la commune de Monteneuf (la commune) a, suivant acte authentique du 4 janvier 1995, donné à bail à M. Y..., en sa qualité de gérant de l'EURL Les Mégalithes (la société), en cours d'immatriculation, un bâtiment à usage commercial et d'habitation pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 1995. Conformément aux stipulations du contrat, qui prévoyaient la possibilité, pour le preneur, d'acquérir les locaux loués « quand bon lui semblera », M. Y... a invoqué, en 2003, le bénéfice de cette promesse de vente. Par délibération du 12 septembre 2003, le conseil municipal a donné pouvoir au maire de la commune de conclure la vente à un certain prix, sous réserve de l'affectation de l'immeuble à usage de restaurant pour une durée de trente ans. La société a refusé cette condition nouvelle et assigné la commune en réalisation forcée de la vente, dans les conditions prévues au bail.

2. Par arrêt du 14 juin 2006, devenu irrévocable par suite de la non-admission du pourvoi formé par la commune (3e Civ., 29 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.126), la cour d'appel de Rennes a sursis à statuer sur sa demande jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la juridiction administrative. Par arrêt du 5 novembre 2008, elle a rejeté cette demande, après que, par arrêt du 2 octobre 2007, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête présentée par la société tendant à l'annulation de la délibération du 12 septembre 2003, aux motifs que les locaux litigieux dépendaient du domaine public et que, dès lors, la commune ne pouvait légalement les donner à bail commercial. La société et M. et Mme Y..., qui ont refusé de conclure un nouveau bail avec la commune à la suite du déclassement de l'immeuble par délibération du 11 décembre 2007, ont saisi la juridiction administrative d'un recours en indemnisation du préjudice résultant des conséquences de la passation, par la commune, d'un bail commercial affecté de nullité. Par arrêt du 12 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que les locaux en cause ne constituaient pas une dépendance du domaine public et a, en conséquence, rejeté leur requête.

3. Par acte du 12 juillet 2014, M. et Mme Y... et la société ont assigné la commune aux fins de voir dire que celle-ci a commis une faute en résiliant unilatéralement le bail conclu le 4 janvier 1995 et en réparation du préjudice en résultant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er alinéa 1er, et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics :

6. Aux termes du premier de ces textes, sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la commune, l'arrêt retient que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 est inapplicable en l'espèce, dès lors qu'au moment de l'introduction de leur demande, M. et Mme Y... ne bénéficiaient d'aucune créance sur la commune.

8. En statuant ainsi, alors que l'action indemnitaire exercée par la société et par M. et Mme Y... contre la commune était soumise à la prescription quadriennale, de sorte qu'il lui incombait de déterminer le point de départ de ce délai, qui commence à courir le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué, et de vérifier si des actes interruptifs de prescription étaient intervenus dans un délai de quatre ans à compter de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevées par la commune, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1er alinéa 1er, et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 18-20.040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.