Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.213
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 321 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 52 F-D
Pourvoi n° C 18-25.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
La société Pacifica assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.213 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica assurances, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2018), rendu en référé, la société Pacifica assurances (l'assureur), alléguant que la société Licorne, la société La Chassagne et la société Leroy André, dont elle est l'assureur, avaient acquis des machines agricoles de type presse à balles rondes, qui ont été détruites par incendie lors de leur utilisation et qui étaient vraisemblablement affectées d'un défaut, a, par acte du 31 mars 2017, assigné la société [...] (le fabricant), aux fins d'expertise, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Aux termes de l'article 145 du code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il en résulte que le demandeur qui sollicite une expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d'un motif légitime à son obtention.
4. Selon l'article 1245-1 du code civil, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
5. La cour d'appel a retenu à bon droit que ce régime de responsabilité n'est pas applicable lorsque le défaut de sécurité du produit n'a pas causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, de sorte qu'elle n'avait pas à procéder aux recherches invoquées par les première et deuxième branches.
6. Ayant ensuite relevé qu'il n'apparaissait pas que les incendies aient causé des dommages à des biens ou à des personnes autres que les équipements litigieux et que l'assureur n'avait manifestement réparé que la perte des machines elles-mêmes, elle a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la troisième branche.
7. Elle a ainsi caractérisé l'absence de motif légitime. En conséquence, le moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'expertise formée par la société Pacifica assurances au titre de la machine acquise par la société Licorne, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 4, alinéa 1er, et 954, alinéas 5 et 6, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 18-25.213.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.