Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.907
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 997 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° Y 19-10.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.907 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme J... W..., épouse O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 décembre 2010, des inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF de Basse-Normandie (l'URSSAF) ont procédé, au sein d'un restaurant exploité à Caen par Mme E... W..., épouse O..., à un contrôle inopiné, au terme duquel ils ont dressé un procès-verbal pour dissimulation de l'emploi de cuisinier de M. N... O... sur la période du 1er novembre 2007 au 30 novembre 2010 ; que l'URSSAF a notifié à Mme O..., le 29 mars 2011, une lettre d'observations annonçant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, puis, le 23 juin 2011, une mise en demeure de payer certaines sommes au titre de ces cotisations et des majorations de retard ; que Mme O... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt retient que la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, à laquelle se sont livrés les inspecteurs de l'URSSAF, n'avait pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations sociales éludées et que la procédure était fondée sur le constat d'un délit de travail dissimulé ; qu'il ajoute qu'en pareil cas, le redressement doit être porté à la connaissance de l'employeur par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, alors qu'en l'espèce, la notification du redressement a été signée par les inspecteurs du recouvrement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, L. 8271-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux derniers des textes susvisés, ceux-ci ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par les deux premiers, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme E... W..., épouse O..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'URSSAF de Basse-Normandie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 243-7Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-8Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 8211-1Code du travail
- Article L. 8221-1Code du travail
- Article L. 8221-2Code du travail
- Article L. 8271-1Code du travail
- Article L. 8271-7Code du travail
- Article L. 724-7Code rural et de la pêche maritime
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 19-10.907.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.