Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2020
Numéro de rôle
19-12.354
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 408 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° W 19-12.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.354 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Coca Cola Midi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Coca Cola Midi, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Coca Cola Midi (la société) un redressement réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales, les majorations correspondant aux heures supplémentaires effectuées par certains de ses salariés ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour annuler le redressement notifié à la société et dire que l'URSSAF lui remboursera le montant des sommes qu'elle a réglées à la suite de la mise en demeure du 11 décembre 2014, l'arrêt retient que les contrats de travail des salariés concernés par le forfait horaire mentionnent, notamment, le taux de rémunération des heures supplémentaires et que les bulletins de salaire établissent que les techniciens perçoivent bien dans le cadre de conventions de forfait valables et régulières, une rémunération forfaitaire mensuelle comprenant la majoration de 25 % appliquée sur les 10,83 heures supplémentaires qu'ils effectuent chaque mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les contrats de travail des techniciens de la société prévoyaient uniquement le versement d'une rémunération mensuelle fixe forfaitaire « pour 162,50 heures de travail, comprenant l'accomplissement régulier de 2 heures 30 supplémentaires par semaine », qu'ils ne mentionnaient pas le taux de rémunération des heures normales et des heures supplémentaires, ni ne stipulaient expressément que la rémunération forfaitaire comportait un salaire de base et des heures supplémentaires majorées à concurrence de 25 %, d'autre part, que les bulletins de salaire de ces mêmes techniciens mentionnaient seulement le montant d'un salaire de base correspondant à 162,50 heures de travail, sans préciser que cette rémunération forfaitaire mensuelle comprenait la majoration de 25 % appliquée sur les 10,83 heures supplémentaires effectuées chaque mois, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écrits, violant ainsi le principe susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la société Coca Cola Midi, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Coca Cola Midi aux dépens ;

Rejette la demande formée par la société Coca Cola Midi en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Coca Cola Midi à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 19-12.354.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.