Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.347
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 203 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 77 F-D
Pourvoi n° Q 19-10.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
1°/ M. G... E...,
2°/ Mme U... E...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-10.347 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y... J... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Activités câble et satellite,
2°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'agent comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J... , ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018), par acte notarié du 25 juillet 2005, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme E... (les emprunteurs) un prêt de 425 380 euros remboursable en deux-cent-douze mois, afin de financer une acquisition immobilière. Après avoir fait délivrer, le 17 décembre 2005, une mise en demeure de payer les échéances arriérées, puis, le 6 mars 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Il ressort des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d'appel que la banque a fait délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Il en résulte que la banque n'a pas fait application de la clause critiquée.
7. Le moyen est donc inopérant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 19-10.347.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.