Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 17-84.186
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 031 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 17-84.186 F-D
N° 3076
SM12 29 JANVIER 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2020
M. O..., prévenu, la SCP [...] , M. C... A..., Mme Y... J... et M. Q... V..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2017, qui a condamné le premier, pour tentative d'extorsion, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade et de la SCP Spinosi et Sureau, avocats des demandeurs, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade et de la SCP Spinosi et Sureau, avocats des défendeurs et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite de la plainte déposée contre lui par la SCP [...] , M. C... A..., Mme Y... J... et M. Q... V..., huissiers de justice, M. O..., directeur régional de l'URSSAF de Haute-Corse a été poursuivi du chef de tentative d'extorsion, pour avoir, en se déplaçant au sein de leur étude et en intervenant en sa qualité de directeur régional de l'URSSAF, suggéré à Me V... qu'une suite favorable à Maître N... B..., dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée contre elle par la chambre des huissiers, permettrait à la SCP [...] de poursuivre sa collaboration avec l'URSSAF et de retrouver ainsi le flux de transmission des dossiers de recouvrement tel qu'il préexistait avant la rétention des contraintes arbitrairement décidée par M. O....
3. Le tribunal correctionnel, par jugement en date du 21 avril 2015, a reconnu M.O... coupable, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et, à titre complémentaire, lui a fait interdiction pour cinq ans d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, en l'espèce celle de directeur régional de l'URSSAF.
4.M. O... a formé appel principal et le ministère public appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. La cour d'appel, après avoir relevé qu'il convenait de confirmer les dispositions du jugement sur la peine complémentaire d'interdiction professionnelle, a interdit au condamné de travailler dans un organisme de recouvrement, et notamment l'URSSAF à quelque niveau régional ou national qu'il soit pendant une durée de cinq ans.
10. En prononçant ainsi, alors que le tribunal correctionnel avait limité l'interdiction à l'exercice des fonctions de directeur régional de l'URSSAF, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives à la peine d'interdiction professionnelle.
13.Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité du chef de tentative d'extorsion étant devenue définitive, par suite du rejet des quatre premiers moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande des parties civiles.
14. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du prévenu.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 7 juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction professionnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2500 euros la somme globale que M. O... devra payer à la SCP [...] , M. A..., Mme J... et M. V... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. O... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 17-84.186.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.