Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-82.703
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 841 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 18-82.703 F-D
N° 3069
SM12 29 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2020
M. T... C..., M. P... F..., M. X... H... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 mai 2016, n° 15-80.231), a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, le deuxième pour tentative d'escroquerie à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 20000 euros d'amende, et le troisième pour recel et complicité de tentative d'escroquerie à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 20000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Des mémoires ont été produits en demande et en défense ;
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan et de la SCP Spinosi et Sureau, avocats de M. T... C..., M. P... F..., M. X... H..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat Français, partie civile et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société ICDH, gérée par M. C..., a acquis le 18 janvier 2006 le fonds de commerce de plomberie de M. E... Y..., pour 61 000 euros, cette acquisition étant financée par deux emprunts ; que ce fonds a par la suite été transféré au profit de la SARL [...], créée et immatriculée le 15 juin 2007, ayant également pour gérant et associé M. C..., puis racheté en mars 2009 par la société [...] ;
Attendu que pour déclarer M. C... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir transféré sans contrepartie financière le fonds artisanal [...] de la société ICDH à la société [...], l'arrêt énonce que le 15 juin 2007, lors de l'immatriculation au registre du commerce de Périgueux de la société [...], dont le gérant était M. C..., l'extrait K bis de cette société indiquait qu'il s'agissait d'une création, ce qui laisse penser qu'il n'y a pas eu d'achat de fonds de commerce ; que les juges ajoutent que sur la copie du bilan simplifié de la société [...], exercice clos au 31 décembre 2007, aucun montant ne figure en regard de l'intitulé immobilisations incorporelles, ce qui accrédite l'idée que la société est en effet une pure création, alors qu'en annexe aux statuts de ladite société, le gérant M. C... a reçu mandat de conclure pour le compte de la société divers actes, et notamment l'achat du fonds de commerce de chauffage plomberie sanitaire de la société ICDH ; que la cour d'appel en conclut que la société [...] a bénéficié du transfert gracieux du fonds [...] sans aucune contrepartie à la société ICDH ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et, en se déterminant par des motifs dont il résulte que le prévenu, qui gérait les deux sociétés, a transféré un actif de la société ICDH à la société [...], sans que la première ait reçu de contrepartie, a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
I - Sur le pourvoi de P... F... :
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la commune de Gradignan (33) que P... F... est décédé le [...] ; que dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard ;
Et attendu que l'examen du pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt de la cour d'appel, fixé à l'audience du 26 juin 2019, a été renvoyé à la date du 18 décembre 2019, pour permettre aux ayants droit de P... F... de se constituer, le cas échéant, pour reprise d'instance en ce qui concerne les intérêts civils ; qu'à la date fixée, aucun héritier du demandeur n'a déclaré reprendre l'instance ; qu'il convient par conséquent de constater l'extinction de l'action publique à l'égard de P... F..., et dire n'y avoir à statuer sur son pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de M. C... :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de P... F... :
CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de P... F... ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
II - Sur les pourvois de MM. C... et H... :
Les REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. H... devra payer à l'Etat français au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-82.703.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.