Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-86.054
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 006 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 18-86.054 F-D
N° 3052
EB2 28 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2020
Mme S... B... et M. Y... A..., parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 13 septembre 2018, qui, dans l'information suivie contre M. M... T... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires ont été produits en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme S... B... et M. Y... A..., parties civiles, les observations de la SCP Richard et de la SCP Gaschignard, avocats de M. M... T... et M. L... V... et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que U... A..., née le [...] , a été hospitalisée au centre hospitalier de Chambéry (73) en vue de la réalisation d'une amygdalectomie le 23 novembre 2011 ; que, rentrée au domicile familial le jour même de l'opération, elle est décédée le lendemain après avoir manifesté des difficultés respiratoires ; qu'une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire ; que M. A... et Mme B..., parents de la victime, se sont constitués parties civiles ; que M. M... T..., chirurgien ayant procédé à l'intervention, a été mis en examen du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. T... d'avoir commis l'infraction d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, l'arrêt retient que les médecins légistes ayant pratiqué l'autopsie n'ont pas pu déterminer la cause certaine du décès, indiquant qu'il ne paraissait pas être d'origine traumatique, que les expertises anatomopathologique, bactériologique, toxicologique et virologique n'ont décelé aucune substance ou malformation ou infection à l'origine du décès dans les prélèvements, de sorte que les recherches se sont orientées vers l'opération chirurgicale pratiquée la veille du décès ; qu'ils ajoutent d'une part, après avoir détaillé les résultats des expertises, que les experts concluent à une probabilité de cause à effet entre l'opération et le décès de U... A... en l'absence d'autre cause identifiée, sans toutefois l'affirmer de façon certaine, d'autre part, qu'il ne résulte ni des déclarations de la mère de U..., des infirmières et puéricultrice, des déclarations de l'interne, du mis en examen et du médecin anesthésiste témoin assisté ni des travaux du second collège d'experts que le suivi post-opératoire et la sortie aient été les causes du décès ; que les juges en concluent qu'il n'existe pas d'éléments suffisants quant à l'existence d'un lien de causalité entre les manquements relevés par un collège d'experts dans la prise en charge médicale de l'enfant et sa mort, dont les causes n'ont pu être établies avec certitude, ni de charges suffisantes contre quiconque d'avoir violé délibérément une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée exposant U... A... à un risque qu'il ne pouvait ignorer ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui excluent un lien de causalité certain entre les fautes relevées et le décès, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 janvier 2020, sous le numéro 18-86.054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.