Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-83.205
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 717 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 19-83.205 F-D
N° 3050
SM12 28 JANVIER 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2020
M. O... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2019, qui pour mauvais traitement à animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement, en récidive, et détention de cadavre animal dont l'élimination est obligatoire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 3 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive de détenir un animal et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. O... F..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Au cours du mois de septembre 2015, l'exploitation agricole de M. F... a fait l'objet d'un contrôle de la direction départementale de la protection des populations ayant pour objet d'évaluer sa conformité aux critères d'aides au titre de la politique agricole commune.
3. A la suite des constatations faites sur des cadavres d'animaux et sur les traitements réservés aux animaux vivants, M. F... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de mauvais traitement à animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement et détention de cadavre animal dont l'élimination est obligatoire.
4. Les juges du premier degré l'en ont déclaré coupable. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-19 du code pénal :
8. Il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;
9. Pour dire n'y avoir lieu à aménager la peine de six mois d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre du prévenu, l'arrêt se borne à énoncer que la cour d'appel ne dispose d'aucun élément qui lui permette d'aménager cette peine dès son prononcé.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle pouvait interroger le prévenu comparant sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. Ainsi la cassation est encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 avril 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 427Code de procédure pénale
- Article 485Code de procédure pénale
- Article 512Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 111-3Code pénal
- Article 132-19Code pénal
- Article 132-24Code pénal
- Article 132-25Code pénal
- Article 132-28Code pénal
- Article L. 215-11Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 226-6Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 228-5Code rural et de la pêche maritime
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2020, sous le numéro 19-83.205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.