Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-82.003
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 891 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 19-82.003 F-D
N° 3048
EB2 28 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2020
La société Carrefour marchandises internationales (CMI) a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 24 janvier 2019, qui, pour pratique commerciale trompeuse, l'a condamnée à 37 500 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour marchandises internationales (CMI), et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 12 avril 2012, les services de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Loire-Atlantique (44) ont dressé un procès-verbal selon lequel trois prélèvements d'échantillons, effectués le 28 septembre 2010, sur un produit appelé " émincés de poulet croustillants" de la marque Carrefour avaient révélé l'emploi de viandes séparées mécaniquement (VSM), ce qu'avait confirmé un nouveau contrôle effectué le 2 mars 2011 au sein de la société LDC sur le lieu de fabrication de ces produits sous la marque Carrefour. Ce dernier a mis en évidence le même type de faits pour les "émincés de poulet panés et croustillants" de la marque Grand Jury, autre marque du groupe Carrefour.
3. La société Carrefour marchandises internationales (CMI) a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de pratique commerciale trompeuse.
4. Les juges du premier degré ont relaxé la prévenue. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer la prévenue coupable de pratique commerciale trompeuse, l'arrêt attaqué énonce que l'émincé se définit, au sens courant du terme que le consommateur raisonnablement attentif est le seul supposé connaître, comme de fines tranches de viandes ou d'aliments et que les appellations "émincés de poulet croustillants" et "émincés de poulet panés et croustillants" laissent croire qu'il s'agit d'émincés de poulet au sens courant ainsi défini, alors qu'il s'agit non pas de poulets coupés en fines tranches puis panés, mais d'un mélange de broyats de viandes de poulet et de dinde avec de l'eau, lié par la panure et par divers ingrédients structurants et aromatisés.
9. Les juges en concluent que les indications et la présentation des produits litigieux sont de nature à induire en erreur le consommateur raisonnablement attentif et à altérer de manière substantielle son comportement économique.
10. Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions, a constaté, même en l'absence de réglementation spécifique, le caractère trompeur d'une appellation évoquant la coupe de fines tranches de viandes pour désigner un produit composé de broyats, fussent-ils composés de viandes différentes, a justifié sa décision.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 121-2Code de la consommation
- Article L. 121-3Code de la consommation
- Article L. 121-4Code de la consommation
- Article L. 121-5Code de la consommation
- Article L. 132-1Code de la consommation
- Article L. 132-2Code de la consommation
- Article L. 132-3Code de la consommation
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 janvier 2020, sous le numéro 19-82.003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.