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faculté du juge pénalapplications diverses

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2020
Numéro de rôle
17-83.577
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 520 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 17-83.577 F-P+B+I

N° 2751

SL2 29 JANVIER 2020

DÉCHÉANCE CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2020

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

DECHEANCE et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par Mme Q... O..., M. M... V..., la société civile immobilière [...], la société civile immobilière La Guardiola, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 19 mai 2017, qui a condamné la première, pour fraude fiscale et blanchiment, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à un million d'euros d'amende, le deuxième, pour complicité de fraude fiscale, à vingt mille euros d'amende, les troisième et quatrième, pour complicité de fraude fiscale et blanchiment, à des peines de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Q... O..., de la société civile immobilière la Guardiola, de la société civile immobolière Cauchy, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. M... V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Direction régionale des finances publiques Pôle gestion fiscale de Paris Sud Ouest et Nord Ouest, partie civile, de l'Etat français, partie civile, et les conclusions de M. Valat, avocat général , après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Zerbib, M. Wyon, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre.

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Les 28 octobre et 7 novembre 2010, l'administration fiscale, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, a porté plainte pour fraude fiscale à l'encontre de Mme Q... O..., faisant valoir que l'exploitation des fichiers dits T... avait révélé la détention, via des sociétés off-shore, de comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de la banque HSBC.

3. A l'issue de l'information judiciaire, Mme O... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour y être jugée notamment des chefs de fraude fiscale par minoration, de 2007 à 2010, des déclarations d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune, et par organisation d'insolvabilité, et de blanchiment, deux SCI, dont Mme O... est la représentante légale et l'actionnaire majoritaire, les sociétés Gauchy et la Guardiola, des chefs de complicité de fraude fiscale et de blanchiment et M. M... V..., du chef de complicité de fraude fiscale.

4. Les juges du premier degré ont condamné, pour les faits précités, ces quatre prévenus et prononcé sur les intérêts civils, l'administration fiscale et l'Etat français s'étant constitués parties civiles.

5. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi formé par M. M... V...

6. M. V..., condamné par la cour d'appel, n'a pas constitué avocat ni déposé de mémoire personnel dans le délai légal, et le président de la chambre criminelle a rejeté la demande de dérogation aux fins de constitution. Le demandeur en cassation a été condamné à des peines prévues par la loi.

7. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale, peu important qu'un mémoire ampliatif et des observations complémentaires aient été déposés ultérieurement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. M... V... :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur les autres pourvois :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre des sociétés […] et La Guardiola, et à l'indemnisation de l'Etat français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 17-83.577.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.