Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 17-23.053
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 225 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° J 17-23.053
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
Mme W... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 17-23.053 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre d'appel de Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. C... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme R..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. O..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, Chambre d'appel de Mamoudzou, 1er mars 2016) et les productions, que par ordonnance de référé du 10 juillet 2013, le premier président d'une cour d'appel a condamné M. O... à payer à Mme R... une provision de 6 600 euros à titre de rétrocession d'honoraires due pour une période de préavis de trois mois ; que par arrêt du 4 juillet 2014, Mme R... ayant engagé une instance en vue d'obtenir la condamnation de M. O... à lui payer cette même somme, outre une indemnisation complémentaire, celle-ci a déclaré sa demande irrecevable dès lors qu'elle n'était pas inscrite au barreau de Mayotte ; que M. O... a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 10 juillet 2013 de ce fait, demande qui a été rejetée ; que le pourvoi contre cette ordonnance a été rejetée (2e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.577) au motif que l'arrêt du 4 juillet 2014 a privé l'ordonnance de référé du premier président du 10 juillet 2013 de tous ses effets ; que sur le fondement de l'ordonnance de référé, Mme R... a fait délivrer à M. O... un commandement de payer et a fait procéder à une première saisie conservatoire sur ses comptes, convertie en saisie-attribution le 2 octobre 2013, fructueuse, puis à une seconde saisie-attribution le 30 janvier 2014, infructueuse, que M. O... a contestée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrêt du 4 juillet 2014 a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par Mme R... et identiques à celles pour lesquelles elle avait obtenu une ordonnance de référé du 10 juillet 2013, faisant ainsi ressortir que l'arrêt du 4 juillet 2014 ayant statué au fond sur les demandes présentées par Mme R... dans le cadre du litige l'opposant à M. O... a privé d'effet l'ordonnance de référé du premier président du 10 juillet 2013, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 17-23.053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.