Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.016
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 560 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 146 F-D
Pourvoi n° P 18-25.016
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
M. L... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-25.016 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Agence de sécurité sociale pour les indépendants du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , anciennement caisse du Régime social des indépendants (RSI) du Languedoc-Roussillon, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse du Régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon (la caisse) a fait signifier à M. Q... les 29 janvier 2010, 12 mars 2010 et 29 octobre 2010, des contraintes en date des 13 janvier 2010, 16 février 2010 et 13 octobre 2010 pour le paiement de cotisations sociales dues au titre des années 2009 et 2010 ; que par acte du 3 juillet 2015, la caisse a fait procéder, sur le fondement de ces contraintes, à une saisie-attribution au préjudice de M. Q... ; qu'un juge de l'exécution a débouté celui-ci de ses demandes et validé la saisie-attribution ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la prescription, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 244-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution que les contraintes délivrées et signifiées entre le 29 janvier 2010 et le 29 octobre 2010 par la caisse constituent chacune un titre exécutoire définitif ayant tous les effets d'un jugement, en sorte que la prescription décennale de l'exécution des contraintes édictée par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas acquise lorsque la caisse a fait pratiquer la saisie-attribution le 5 juillet 2015 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2015 à l'encontre de M. Q... entre les mains du Crédit mutuel de Luçon ;
Condamne l'Agence de sécurité sociale pour les indépendants du Languedoc-Roussillon, anciennement caisse du Régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon, aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence de sécurité sociale pour les indépendants du Languedoc-Roussillon à payer à M. Q... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés devant les juridictions du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence de sécurité sociale pour les indépendants du Languedoc-Roussillon à payer à Me M... B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 244-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 244-9Code de la sécurité sociale
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 111-4Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
- Articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
- Article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 18-25.016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.