Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 janvier 2020
Numéro de rôle
18-24.855
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 116 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° P 18-24.855

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. G... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.855 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Antinéa courtage d'assurances, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Ginet Courtage d'assurances,

2°/ à M. V... U..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. M..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Antinéa courtage d'assurances et de M. U..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant d'agissements déloyaux commis par un ancien salarié, M. U..., et la société Ginet courtage d'assurances, devenue la société Antinéa courtage d'assurances, (la société Antinéa), M. M... a saisi le président d'un tribunal de grande instance à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que les requêtes ayant été accueillies, la société Antinéa a saisi un juge des référés pour obtenir la rétractation des deux ordonnances ainsi que la destruction des pièces saisies et l'interdiction faite sous astreinte à M. M... de faire usage des constats d'huissier de justice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 145 et 812 du code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance de référé du 27 novembre 2017 et rétracter les ordonnances sur requête rendues les 15 octobre 2013 et 4 juillet 2014 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, l'arrêt retient que si les requêtes font état de l'embauche de son ancien salarié par une société concurrente, du transfert des contrats d'assurance de clients du cabinet au profit de la société Ginet courtage au cours du préavis et invoquent des faits de concurrence déloyale et une clause du contrat de M. U... lui interdisant de reprendre les contrats en cas de cessation de ses fonctions, elles ne contiennent aucun argumentaire sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction pas même de manière générale, et encore moins de manière spécifique à l'affaire, la simple affirmation que « tel est le cas en l'espèce » n'étant pas susceptible de constituer une motivation de fait, de même que l'argumentaire très général sur le fait d'éveiller les soupçons et l'évocation de manoeuvres sans plus de précisions et qu'enfin, ces circonstances ne peuvent se déduire du simple énoncé des faits reprochés à M. U... et d'une suspicion de parasitisme ou concurrence déloyale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. M... exposait dans ses requêtes qu'il était fondé à ne pas appeler la partie adverse pour éviter des manoeuvres destinées à faire échec à la démonstration des faits de concurrence déloyale, justifiant que l'effet de surprise était une condition de la réussite de la mesure sollicitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon du 27 novembre 2017 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée devant les juges du fond par M. U... et la société Antinéa courtage ;

Dit que les dépens afférents à l'instance d'appel seront supportés par M. U... et la société Antinéa courtage ;

Condamne M. U... et la société Antinéa courtage d'assurances aux dépens de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. M... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 18-24.855.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.