Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 janvier 2020
Numéro de rôle
19-10.968
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 316 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvois n° Q 19-10.968 R 19-10.969 S 19-10.970 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ M. H... S...,

2°/ Mme R... B..., épouse S...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Q 19-10.968 contre une ordonnance rendue le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :

1°/ à M. E... O..., domicilié [...] ,

2°/ à la société U... O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

1°/ M. H... S...,

2°/ Mme R... B..., épouse S...,

ont formé le pourvoi n° R 19-10.969 contre la même ordonnance rendue, dans le litige les opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen,

2°/ à Mme K... A...-Q..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

1°/ M. H... S...,

2°/ Mme R... B..., épouse S...,

ont formé le pourvoi n° S 19-10.970 contre la même ordonnance rendue, dans le litige les opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen,

2°/ à M. W... U..., domicilié [...] ,

3°/ à la société U...-O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme S..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par la cour d'appel de Rouen, que M. et Mme S... ont déposé, le 5 décembre 2016, trois requêtes aux fins de récusation du premier président de cette cour d'appel, saisi par eux de demandes de contestation d'honoraires de leurs avocats, Mme A... Q..., MM U... et O... ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des ordonnances que Mme A... Q..., M.M U... et O... ont été appelés et entendus, qu'ils ont conclu au débouté de M. et Mme S... et demandé, pour l'un d'entre eux, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'enfin, la SCP U... O... est intervenue volontairement à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 341 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances RG n° 17/00474, 17/00475 et 17/00478, rendues le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 19-10.968.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.