Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 janvier 2020
Numéro de rôle
18-13.641
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 742 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° Z 18-13.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ la Caisse régionale de garantie des notaires (CRGN) de la Martinique, dont le siège est [...] ,

2°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 18-13.641 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à W... K..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...],

2°/ à M. G... T...,

3°/ à Mme Y... P... X..., épouse T...,

domiciliés tous deux [...],

4°/ à la société Mijopo, société civile immobilière, ayant élu domicile chez Mme Y... T..., [...] , 5°/ à la société Le Plateau, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque des Antilles françaises,

7°/ à la société Banque des Antilles françaises (BDAF), société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Bes Ravise, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... Q..., mandataire judiciaire, en qualité de représentant des créanciers puis liquidateur de W... K...,

9°/ à la société D... U..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. M... D..., en qualité d'administrateur judiciaire de W... K...,

défendeurs à la cassation.

La Caisse régionale de garantie des notaires de la Martinique invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires de la Martinique, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il y a lieu de constater la reprise d'instance.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à Caisse régionale de garantie des notaires de la Martinique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SELAS D... U... en qualité d'administrateur judiciaire de W... K... et la SCP Bes Ravise en qualité de représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire de M K....

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 décembre 2017), la Caisse régionale de garantie des notaires de la Martinique (CRGN) a saisi le tribunal de grande instance de Fort-de-France d'un recours en révision à l'encontre du jugement rendu par celui-ci, le 15 septembre 2009 par lequel elle avait été condamnée à verser une certaine somme à la Caisse d'épargne de la Martinique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a d'abord relevé que seule la connaissance par le tribunal du traité de fusion du 27 mars 2007 pouvait avoir une incidence sur la décision rendue mais qu'elle était dépourvue d'impact sur le fond du litige et que la CRGN était informée de la substitution de partie consécutive à la fusion-absorption dès le 11 avril 2011, date de communication des conclusions de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle a ensuite retenu que le jugement n'était pas passé en force de chose jugée à cette date puisqu'il faisait l'objet de l'appel de la CRGN qui pouvait exciper de la cause de révision et qui n'avait présenté aucune défense à l'exception de nullité de la déclaration d'appel pas plus qu'elle n'avait déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état, les agissements commis postérieurement au jugement étant sans influence sur son contenu.

6. Il en résulte qu'en déclarant irrecevable le recours en révision fondé sur la dissimulation, elle a légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRGN aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CRGN ; la condamne à payer à M. et Mme T..., une somme globale de 3 000 euros et à la Caisse régionale d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur, une somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 18-13.641.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.