Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 janvier 2020
Numéro de rôle
18-25.520
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 254 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° M 18-25.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

La société Sibarth, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.520 contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... P..., domicilié [...],

2°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sibarth, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. P... et de la société [...] , et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sibarth a assigné M. P... et la société [...] devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme présentée comme la conséquence d'un versement indu ; que devant la cour d'appel, la société Sibarth a demandé l'annulation de la relation contractuelle entre les parties ainsi que la condamnation, en conséquence, de M. P... et de la société [...] au paiement de la même somme ;

Attendu que, pour déclarer la société Sibarth irrecevable en sa prétention tendant à l'annulation du contrat, l'arrêt retient que le paiement indu apparaît lorsque la dette est inexistante, le paiement étant alors dépourvu de cause pour l'une et l'autre partie, ou lorsqu'il existe une dette mais que le paiement intervient sans qu'il existe de lien d'obligation entre les parties tandis que l'action en nullité tend à l'anéantissement rétroactif du contrat conclu entre les parties en raison du vice du consentement de l'une d'elles, que l'action en restitution de l'indu tend à la restitution d'une somme d'argent tandis que l'annulation du contrat tend à la remise des parties en l'état antérieur, les restitutions qui en découlent étant réciproques, ce dont il se déduit que la prétention à l'annulation présentée devant la cour d'appel par la société Sibarth est nouvelle puisqu'elle n'a pas été soumise à l'appréciation du premier juge et ne tend pas aux mêmes fins que la prétention à la répétition de l'indu soumise à celui-ci ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. P... et la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P... et de la société [...] ; les condamne à payer à la société Sibarth la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 18-25.520.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.