Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 janvier 2020
Numéro de rôle
18-25.094
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 186 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Annulation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° Y 18-25.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ Mme E... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ la société d'assurance mutuelle MACSF, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 18-25.094 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. I... J..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société RAM PL Province, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme Q... et de la société d'assurance mutuelle MACSF, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant des suites de soins reçus de Mme Q..., chirurgien-dentiste, M. J... l'a assignée, ainsi que son assureur, la société Le Sou médical, aux fins d'indemnisation ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 5 décembre 2017a dit que Mme Q... avait engagé sa pleine et entière responsabilité à l'égard de M. J..., a ordonné une expertise sur le déficit fonctionnel temporaire et a condamné solidairement Mme Q... et son assureur à payer à M. J... une certaine somme au titre de son préjudice corporel hors déficit fonctionnel temporaire ; que cette décision a été cassée en toutes ses dispositions par un arrêt du 9 janvier 2019 (1ère Civ., pourvoi n° 18-11734) ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 5 décembre 2017 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt ayant solidairement condamné Mme Q... et son assureur à payer après expertise à M. J... une certaine somme au titre du déficit fonctionnel partiel, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt attaqué rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 18-25.094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.