Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.004
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 345 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° N 18-26.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020
M. P... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-26.004 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme J... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.944, Bull. 2016, I, n° 186), un jugement, confirmé en appel, a prononcé le divorce de M. H... et Mme M..., mariés sous le régime de participation aux acquêts. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour dire que les demandes de Mme M... relatives aux fruits de l'immeuble indivis ne sont pas prescrites, après avoir énoncé que la prescription prévue par l'article 815-10 du code civil n'a commencé à courir qu'à la date où le divorce est devenu définitif, l'arrêt relève que le pourvoi en cassation est suspensif en matière de divorce et que le dossier ne comporte pas l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, de sorte qu'il n'est pas établi que la prescription ait commencé à courir ni qu'elle ait été acquise avant l'instance en partage à l'occasion de laquelle Mme M... a formulé une demande au titre des loyers de l'immeuble parisien.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les demandes de Mme M... relatives aux loyers de l'appartement situé à Paris, [...] , perçus par M. H..., ne sont pas prescrites, et en ce qu'il enjoint à M. H... de communiquer au notaire tous les justificatifs des revenus tirés de l'indivision depuis l'assignation en divorce jusqu'au partage, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-26.004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.