portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-15.359
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 557 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 136 FS-P+B+I
Pourvoi n° S 18-15.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
M. W... M..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° S 18-15.359 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... X..., domicilié [...], mandataire liquidateur de la société Hexacall,
2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA Levallois-Perret IDF Ouest, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. M..., et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été engagé par la société Audirep Interview, devenue la société Hexacall (la société), en qualité d'enquêteur, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage du 20 novembre 2004 au 4 octobre 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 7 juillet 2014, de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce et M. X... désigné en qualité de liquidateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'une partie des demandes de M. M... est irrecevable du fait de la prescription, en ce qu'il le déboute de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 20 novembre 2004 jusqu'au 6 juillet 2012 en un contrat à durée indéterminée à temps plein et en ce qu'il le déboute de ses demandes d'indemnité de requalification, de rappel de salaire au titre des périodes non travaillées, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la période antérieure au 4 octobre 2010, de rappel de prime de vacances et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Hexacall, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2222Code civil
- Article 2224Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1242-1Code du travail
- Article L. 1242-12Code du travail
- Article L. 1242-14Code du travail
- Article L. 1245-1Code du travail
- Article L. 1471-1Code du travail
- Article L. 3121-10Code du travail
- Article L. 3245-1Code du travail
- Article R. 1452-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
- Article L. 1242-1 du code du travail.
- Articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-15.359.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.