applicabilité
dispositions législatives et réglementaires nationales de la police régissant les jeux d'argentapplicabilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-22.137
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 117 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 94 F-P+B
Pourvoi n° J 18-22.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
La société Winamax, société anonyme, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° J 18-22.137 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat des Casinos modernes de France, dont le siège est [...],
2°/ au Syndicat casinos de France (Casinos France Union Develop Activ Loisi), dont le siège est [...], Ordre professionnel,
3°/ à l'Association des casinos indépendants français (ACIF), dont le siège est [...],
4°/ à la société Forges thermal, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Winamax, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du Syndicat des casinos modernes de France, du Syndicat casinos de France (Casinos France Union Develop Activ Loisi), de l'Association des casinos indépendants français et de la société Forges thermal, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2018), rendu en matière de référé, la société Winamax, qui exploite un site de poker en ligne permettant aux internautes de participer, notamment, à des tournois qu'elle organise, a mis en place un tournoi de poker en salle désigné sous l'appellation « Winamax Poker Tour », qui s'est déroulé au mois d'octobre 2017, en France, et dont la finale s'est tenue à Paris le 6 mars 2018.
2. Soutenant que cette opération constituait les infractions, d'une part, de tenue illicite de maison de jeu, de jeux de hasard sur la voie publique ou ses dépendances, d'autre part, de publicité pour une maison de jeux de hasard non autorisée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, et qu'ils en subissaient un préjudice, le Syndicat des casinos modernes de France, le Syndicat des casinos de France, l'Association des casinos indépendants français et la société Forges thermal (les casinos) ont assigné la société Winamax en référé afin qu'il lui soit fait interdiction, sous astreinte, d'organiser les étapes en salle de ce tournoi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. L'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour où a été formé l'appel, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
5. Il résulte des mentions de l'arrêt que l'appel a été formé par déclaration du 8 novembre 2017 et que la finale du tournoi litigieux s'est déroulée le 6 mars 2018. Il s'ensuit qu'à la date à laquelle l'appel a été formé, le tournoi n'était pas achevé et que les casinos avaient intérêt à en demander l'interdiction.
6. Par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.
7. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Winamax aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Syndicat des casinos modernes de France, au Syndicat casinos de France (Casinos France Union Develop Activ Loisi), à l'Association des casinos indépendants français et à la société Forges thermal la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article Considérant 9 de la directive 2005/29/CE du 17 mai 2005.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-22.137.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.