licence de brevet conclu par un gie

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2020
Numéro de rôle
18-26.357
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 942 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 92 F-P+B

Pourvoi n° W 18-26.357

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

La société Genoway, société anonyme, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° W 18-26.357 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant au GIE, Centre européen de recherche en biologie et en médecine (CERBM), dont le siège est [...], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Genoway, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du GIE Centre européen de recherche en biologie et en médecine, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2018), le GIE Centre européen de recherche en biologie et en médecine (le GIE) a, par contrat du 30 mai 2008, confié à la société Genoway un mandat exclusif de commercialisation de lignées de souris génétiquement modifiées selon une technologie qu'il avait fait breveter, moyennant une rémunération sous forme de commissions, la société Genoway s'engageant à verser au GIE une avance sur les redevances payées par les tiers acquéreurs.

2. La société Genoway n'ayant pas reversé au GIE certaines redevances qu'elle avait perçues, le GIE l'a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de Lyon.

3. La société Genoway a soulevé l'incompétence matérielle de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Lyon ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Si la licence de brevet est un contrat de louage dont l'objet est une invention, la conclusion de ce type de contrat par un GIE titulaire d'un brevet qu'il a lui-même déposé ne constitue pas une entreprise de location de meubles au sens de l'article L. 110-1 4° du code de commerce.

6. En conséquence, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer autrement sur ce point, a retenu à bon droit et par des motifs exempts de dénaturation qu'il ne résultait ni de l'autorisation donnée au GIE par l'article 2 des statuts de réaliser « toutes opérations quelconques permettant la réalisation de son objet » ni de l'énumération des opérations donnée à titre d'exemples par ce même article qu'il s'agissait d'opérations commerciales et que, dès lors, l'objet du GIE aurait présenté un caractère commercial.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Genoway aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Genoway et la condamne à payer au GIE Centre européen de recherche en biologie et en médecine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 110-1, 4°, du code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-26.357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.