effets
remise à parquet de la décision à notifiereffetsSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.917
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 220 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 150 F-P+B+I
Pourvoi n° U 18-23.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
La société Pro-Symnova industry Co. Ltd, dont le siège est [...] (Taiwan), a formé le pourvoi n° U 18-23.917 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Best of TV, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Raf inventions,
2°/ à la société Ögon designs, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Ögon designs a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Pro-Symnova Industry Co. Ltd, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Ögon designs, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Best of TV, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2018), estimant que le porte-carte rigide "Alluma Wallet", importé et vendu par la société Best of TV, par le biais de divers acteurs de la grande distribution tels que Cora et Carrefour, était une copie d'un porte-carte rigide "Fan Shaped" créé par la société taïwanaise Pro-Symnova Industry Co. Ltd (la société Pro-Symnova) et distribué par la société Ögon Designs, ces deux dernières sociétés ont fait assigner la société Best of TV devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de droit d'auteur et concurrence déloyale.
2. Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance a notamment déclaré irrecevable la société Pro-Symnova à agir en contrefaçon de droits d'auteur, débouté les deux sociétés de leur demande en concurrence déloyale et parasitaire, prononcé l'annulation de la marque tridimensionnelle déposée par la société Ögon Designs et l'a condamnée à payer à la société Best of TV une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice.
3. En vue de la notification de ce jugement à la société Pro-Symnova, par acte du 21 septembre 2016, cette décision a été remise à parquet.
4. La société Pro-Symnova a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2017, et la société Ögon Designs a formé un appel provoqué par conclusions du 27 décembre 2017.
5. Par ordonnance du 22 février 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré les deux sociétés irrecevables en leurs appels, principal et provoqué, ordonnance que la société Pro-Symnova a déféré à la cour d'appel de Versailles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 684 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-892 du 6 mai 2017 :
7. En application de ce texte, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision.
8. Pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à l'encontre des personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de remise à l'intéressé d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, et que la société Best of TV justifiant d'une notification du jugement entrepris à parquet, par acte du 21 septembre 2016, pour une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger, comme l'exige l'article 684, alinéa 1er du code de procédure civile, celle-ci a valablement fait courir le délai d'appel de trois mois ouvert à la société Pro-Symnova, laquelle ne l'a interjeté que tardivement, le 20 juin 2017.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Best of TV aux dépens ;
REJETTE la demande de la société Best of TV formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Best of TV à payer à la société Pro-Symnova Industry Co. Ltd et à la société Ögon Designs la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 18-23.917.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.