prélèvement de sommes par le conjoint survivant au préjudice de l'indivision postcommunautaire

casprélèvement de sommes par le conjoint survivant au préjudice de l'indivision postcommunautaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2020
Numéro de rôle
18-25.592
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 824 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Déchéance partielle et rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 80 FS-P+B+I

Pourvoi n° Q 18-25.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020

1°/ Mme G... I..., domiciliée [...],

2°/ Mme B... I..., domiciliée [...],

3°/ Mme Y... I..., domiciliée [...],

4°/ Mme J... I..., domiciliée [...],

5°/ M. H... I..., domicilié [...] (Algérie),

6°/ M. E... C..., domicilié [...],

7°/ M. L... C..., domicilié [...],

8°/ M. R... C..., domicilié [...],

9°/ Mme A... C..., domiciliée [...],

agissant tous quatre en qualité d'ayants droit de D... I..., décédée,

ont formé le pourvoi n° Q 18-25.592 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. I... I..., domicilié [...],

2°/ à Mme D... I..., domiciliée [...],

3°/ à Mme P... Q..., veuve I..., domiciliée [...],

4°/ à M. M... I..., domicilié [...],

5°/ à M. X... I..., domicilié [...],

6°/ à la société IX... LJ..., F... N..., U... S..., notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mmes G..., B..., Y..., J... I..., de M. H... I..., de MM. E..., L..., R... C... et de Mme A... C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société IX... LJ..., F... N..., U... S..., de la SCP Ghestin, avocat de MM. I... et M... I..., de Mme D... I..., de Mme P... Q..., veuve I..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre.

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 2018), T... O... et V... I..., mariés sous le régime de la communauté, sont décédés respectivement les 9 janvier 1976 et 13 décembre 2012, laissant pour leur succéder, d'une part, leurs filles G..., B..., Y..., D... et J..., ainsi que, pour le second, son fils issu d'un précédent mariage, H... (les consorts I...), d'autre part, son épouse survivante, Mme Q..., et ses enfants issus du mariage avec cette dernière, M..., I... et D... (les consorts Q... I...). Par acte notarié du 12 septembre 1990, V... I... avait vendu à son frère, M. X... I..., un fonds de commerce ayant dépendu de la communauté d'avec T... O.... Ce dernier a revendu ce fonds le 20 mars 1991 à Mme Q..., laquelle l'a cédé à M. I... I... le 21 décembre 2009.

2. Les consorts I... ont assigné en partage des deux successions et en responsabilité les consorts Q... I... et la société civile professionnelle de notaires IX... LJ...-F... N... U... S..., successeur du notaire ayant dressé l'acte du 12 septembre 1990. D... I... étant décédée en cours d'instance, ses enfants, E..., L..., R... et A... C..., sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers, en ses lieu et place.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. La sanction prévue à l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2001, n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision postcommunautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en celle d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage.

8. L'arrêt relève que le fonds de commerce litigieux, commun aux époux I... O..., est devenu, au décès de T... O... et en l'absence de liquidation et de partage de la communauté, indivis entre V... I... et la succession de son épouse.

9. Il s'en déduit que la demande en recel successoral formée par leur fille ne pouvait qu'être rejetée.

10. Par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... I... ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes G..., B..., Y..., J... I..., M. H... I..., MM. E..., L..., R... C... et Mme A... C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-25.592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.