Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-22.741
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 903 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 124 F-D
Pourvoi n° R 18-22.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
M. I... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-22.741 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique de la marche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique de la marche, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 mars 2018), M. L... a été engagé le 21 janvier 2013 en qualité de directeur des ressources humaines par la société Polyclinique Saint-François Saint-Antoine (la Polyclinique), suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant qu'il exercerait ses fonctions pour deux établissements, la polyclinique Saint-François et Saint-Antoine et la clinique de la marche, elle-même exploitée par la société Clinique de la marche (la Clinique), dans le cadre d'un forfait de 212 jours par an. Selon convention conclue le 2 janvier 2014 entre les sociétés Polyclinique et Clinique, le salarié a été mis à disposition de la seconde pour deux jours par mois.
2. Le 20 juillet 2015 le salarié a conclu deux contrats de travail prenant effet au 1er juillet précédent, l'un avec la Polyclinique pour deux cents jours de travail par an, l'autre avec la Clinique pour douze jours de travail par an.
3. Le salarié a été licencié par la Clinique par lettre du 29 décembre 2015.
4. Contestant son licenciement et sollicitant la reconnaissance d'un contrat de travail à temps complet avec la Clinique depuis le 21 janvier 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires à l'encontre de celle-ci.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié, engagé par la Polyclinique et mis à disposition de la Clinique deux jours par mois dans le cadre d'un prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, avait été intégralement rémunéré par la première société durant sa mise à disposition et que l'existence d'un contrat de travail entre l'intéressé et la seconde société n'était pas caractérisée pendant cette période, en a déduit à bon droit, peu important les irrégularités formelles de la convention de mise à disposition, que le salarié devait être débouté de ses demandes salariales et indemnitaires formées à l'encontre de la Clinique pour la période afférente à sa mise à disposition.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-22.741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.