Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-16.001
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 366 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 121 F-D
Pourvoi n° Q 18-16.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
La société Hinterland, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-16.001 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. T... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hinterland, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 2018), M. C..., engagé le 24 novembre 2010 en qualité de chauffeur routier par la société Hinterland et désigné délégué syndical le 28 novembre 2013, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment à titre d'heures supplémentaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24, devenu L. 3121-37, du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.
4. La cour d'appel a constaté qu'il résultait du procès-verbal de réunion du 25 janvier 2005 que le délégué du personnel titulaire de l'entreprise avait été consulté par l'employeur sur la mise en place d'un dispositif de repos compensateur de remplacement et avait donné son accord sur cette décision unilatérale de l'employeur à effet au 1er janvier 2005, que cependant, à la suite de la désignation de M. C... comme délégué syndical à compter du 28 novembre 2013, si l'employeur avait engagé la négociation annuelle obligatoire en 2014, il n'était pas établi que celle-ci ait abouti et prévu la possibilité d'une substitution en tout ou en partie du paiement des heures supplémentaires par des repos compensateurs.
5. La cour d'appel en a déduit à bon droit que l'accord atypique antérieur avait cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015, de sorte que le salarié avait droit au paiement des heures supplémentaires accomplies par lui à compter de cette date.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hinterland à payer à M. C... la somme de 1 757,71 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 175,77 euros à titre de congés payés afférents pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015 et en ce qu'il condamne la société Hinterland à verser à M. C..., pour la période du 1er août 2015 au 8 mars 2018, les heures supplémentaires majorées à 25 % et 50 % sans lissage trimestriel, l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hinterland ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 4 § 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, alors applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-16.001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.