Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2020
Numéro de rôle
18-16.511
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 658 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° U 18-16.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

1°/ M. B... K..., domicilié [...] ,

2°/ la société Start auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-16.511 contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. X... R..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Sofico Bretagne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. K... et de la société Start auto, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sofico Bretagne, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la fin de l'année 2007, M. R... a informé son expert-comptable, la société Sofico Bretagne (la société Sofico), de sa volonté de vendre les parts qu'il détenait dans le capital des sociétés Start auto, Auto point pièces, Auto point pièces Landi et GR Auto ; que la société Sofico a pris contact avec M. K... qui lui a confié une mission d'accompagnement dans la conduite du projet d'achat des sociétés de M. R..., réalisation des diagnostics, évaluation de ces sociétés et élaboration du plan d'affaires ; que M. R... n'a pas été informé de l'existence de cette convention ; que par un acte du 25 février 2008, ce dernier a cédé à M. K... la totalité des parts qu'il détenait dans les sociétés Start auto, Auto point pièces, Auto point pièces Landi et GR Auto ; que par un second acte, du même jour, il lui a consenti une garantie de passif et d'actif ; que contestant l'évaluation des stocks et alléguant divers préjudices, M. K... a assigné en référé expertise M. R..., qui a mis en cause la société Sofico ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, M. K... a assigné M. R... et la société Sofico en paiement de diverses sommes au titre de la garantie de passif, d'un dol et d'un excédent de prix ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par M. K... et la société Stuart auto contre M. R..., rejette la demande formée par M. K... contre la société Sofico Bretagne et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. R... et la société Sofico Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. K... et la société Start auto la somme de 3 000 euros chacun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-16.511.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.