Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.118
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 262 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10049 F
Pourvoi n° B 19-13.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
La société Edelis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Akerys promotion, a formé le pourvoi n° B 19-13.118 contre les arrêts rendus les 19 décembre 2017 et 18 décembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme L... Q..., domiciliée [...] ,
3°/ à la compagnie Allianz IARD, société anonyme, anciennement dénommée AGF IART,
4°/ à la compagnie Allianz vie, société anonyme, anciennement dénommée AGF vie,
toutes deux ayant leur siège [...] , 5°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Everest conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Edelis, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et Mme Q..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des compagnies Allianz IARD et Allianz vie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Edelis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Edelis et la condamne à payer à M. X... et Mme Q... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 19-13.118.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.