Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.105
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 710 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 69 FS-D
Pourvoi n° Y 18-24.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
Mme X... L..., domiciliée [...] (Belgique), a formé le pourvoi n° Y 18-24.105 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... H..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Artemis immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Artemis immobilier, de Me Carbonnier, avocat de Mme H..., et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2018), que, par acte sous seing privé du 29 novembre 2013, Mme L... a vendu à Mme H..., par l'entremise de la société Artémis immobilier, divers lots de copropriété sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt ; que l'acte stipulait une clause pénale suivant laquelle, si le défaut de réalisation de la vente incombait au bénéficiaire, le promettant pourrait recevoir une somme égale à 10 % du prix de vente, ainsi qu'une indemnité d'immobilisation de 10 % du prix de vente, destinée à compenser le préjudice du promettant en cas de non-signature de la vente par le seul fait du bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ; que Mme L... a assigné Mme H..., à qui elle reprochait de n'avoir pas sollicité un prêt bancaire, en paiement de la clause pénale et de l'indemnité d'immobilisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des clauses de la promesse de vente rendait nécessaire, que la stipulation, qualifiée d'indemnité d'immobilisation, qui avait pour objet de sanctionner le refus d'acquérir du cocontractant alors que toutes les conditions suspensives avaient été réalisées, devait s'analyser en une clause pénale de sorte que l'acquéreur ne devait pas, en cas de refus de réitérer la vente, être condamné à payer deux fois la somme de 35 000 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme L... et de la société Artemis immobilier et condamne Mme L... à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 18-24.105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.