Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.790
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 641 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 57 F-D
Pourvoi n° S 18-26.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
La société JANNEAU menuiseries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-26.790 contre les arrêts rendus le 20 septembre 2018 et le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Phileocle, dont le siège est [...] , société civile,
2°/ à la société Meco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , société à responsabilité limitée à associé unique,
défenderesses à la cassation.
La société Meco a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société JANNEAU menuiseries, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Phileocle, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Meco, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 septembre et 11 octobre 2018), que, dans la perspective de la construction de six maisons individuelles, la société Phileocle a commandé des portes à la société Meco qui s'est fournie auprès de la société JANNEAU menuiseries (la société JANNEAU) ; que, se plaignant de désordres affectant ces produits, la société Phileocle a assigné les sociétés Meco et JANNEAU en indemnisation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que, pour condamner les sociétés JANNEAU et Meco au paiement d'une certaine somme au titre de la reprise des désordres, l'arrêt relève que les portes sont affectées d'un mauvais positionnement de la partie serrure-poignée, posée à moins de un centimètre du mur, de sorte qu'il est difficile de manoeuvrer la clé sans se blesser, et que leurs ferrures présentent des traces d'oxydation et retient que les sociétés Meca et JANNEAU ont failli à leur obligation de délivrer à la société Phileocle une chose conforme aux promesses contractuelles, en l'occurrence des portes pouvant être utilisées normalement, et qu'elles engagent leur responsabilité contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les défauts atteignant les portes les rendaient impropres à leur usage normal, ce dont il résultait qu'ils constituaient des vices cachés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Meco et JANNEAU menuiseries à payer à la société Phileocle la somme de 24 337, 20 euros et condamne la société JANNEAU menuiseries à garantir la société Meco de cette condamnation, les arrêts rendus les 20 septembre et 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Phileocle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Phileocle à payer à la société JANNEAU menuiseries la somme de 2 000 euros et celle de 2 000 euros à la société Meco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1213Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1603Code civil
- Article 1604Code civil
- Article 1624Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1792Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 18-26.790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.