Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 janvier 2020
Numéro de rôle
19-10.673
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 056 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° U 19-10.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. V... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.673 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société U... H... et M... O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. U... H..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Closerie de Carreirasse,

2°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,

3°/ à la société N... Y...-R... W..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Caisse de Crédit mutuel de Lanester, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N... et de la société N... Y...-R... W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse de Crédit mutuel de Lanester, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), qu'après avoir conclu, à la suite d'un démarchage à domicile, un contrat de réservation de lots en l'état futur de rénovation dans une résidence hôtelière avec services, M. S..., par acte authentique du 27 décembre 2007 établi par M. N..., notaire, a acquis de la société La Closerie de Carreirasse dix lots situés dans la Résidence de [...], au moyen de prêts souscrits auprès de la Caisse de Crédit mutuel de Lanester ; qu'il a donné ces biens à bail commercial à la société La Closerie de Carreirasse ; que des incidents de paiement des loyers sont survenus à partir de janvier 2009 ; que des travaux de réhabilitation de l'immeuble ont été entrepris en janvier 2011 ; que, le 29 octobre 2012, la commune a pris un arrêté de fermeture de la résidence hôtelière ; que la société La Closerie de Carreirasse a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire ; que, le 27 novembre 2014, le liquidateur a résilié le bail commercial ; que, le 14 septembre 2015, M. S... a assigné la société La Closerie de Carreirasse, représentée par son liquidateur, M. N..., la SCP notariale N...-R... et la Caisse de Crédit mutuel de Lanester en nullité ou en résolution des contrats de vente et de prêt et en responsabilité du notaire, pour obtenir la restitution du prix de vente et des honoraires ainsi que l'indemnisation de son préjudice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 19-10.673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.